cet article vous ramène tout droit en 1983 lorsque a été signé par les présidents des trois pays constituant la C.E.P.G.L, la convention portant création de la SINELAC.
CONVENTION PORTANT CREATION DE LA SOCIETE INTERNATIONALE D’ELECTRICITE DES PAYS DES GRANDS-LACS
Préambules
Le Président de Ia République du Burundi ,
Le Président de I a République Rwandaise,
Le Président de I a République du Zaïre,
Désireux de consolider le développement économique des pays membres de la Communauté Economique des Pays des Grands-Lacs (C.E.P.G.L) par la construction et l’exploitation en commun d’une centrale hydro-électrique sur la rivière RUZIZI, dite centrale RUZIZI II ;
Vu le mandat donné le 8 février 1982 au comité de Gestion de l’Organisation de la C.E.P.G.L pour l’Energie des pays des Grands-Lacs – EGL – de superviser le projet RUZIZI II jusqu’à sa réalisation pour compte des trois Etats dans l’intérêt de la Communauté ;
Considérant toutefois que la réalisation, la construction, la propriété et l’exploitation de cette centrale doivent être confiées à une entité juridique revêtant la forme de société commerciale de droit international public ;
Considérant que dans chacun des Etats contractants, la production et la distribution d’énergie électrique sont confiées à une société nationale ) savoir au Burundi, la Regideso, au Rwanda, l’Electrogaz, et au Zaïre, la Société Nationale d’Electricité (SNEL), ci-après dénommées ‘’ Les Sociétés Nationales d’Electricité’’.
Considérant que ce projet devra pour sa réalisation faire l’objet de conventions de financement entre les trois Etats contractants et divers organismes financier, ci-après dénommés ‘‘les bailleurs de fonds’’ ;
SONT, A CETTE FIN, CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTE
CHAPITRE I – CREATION ET DENOMINATION DE LA SOCIETE.
ARTICLE 1.
Un établissement de droit international public à forme de société commerciale commun aux Pays membres de la Communauté Economique des Pays des Grands-Lacs sera créé sous la dénomination de ‘‘Société Internationale d’Electricité des Pays des Grands-Lacs’’, en abrégé SINELAC, ci-après dénommé ‘‘la Société’’.
CHAPITRE II – OBJET – SIEGE SOCIAL – CAPITAL – DUREE DE LA SOCIETE.
ARTICLE 2. – OBJET.
La société aura pour objet la construction et l’exploitation de la Centrale RUZIZI II.
ARTICLE 3. – SIEGE SOCIAL.
Le siège social de la Société sera établi à Bukavu, en République du Zaïre. Il pourra être déplacé par décision de l’Assemblée Général décidant aux conditions de votes relatives aux changements de statuts. Un accord de siège interviendra entre la Société et le Pays Hôte.
ARTICLE 4. – CAPITAL SOCIAL.
Le capital social représenté par des parts sociales nominative, sera souscrit par fractions égales par les trois Etats contractants et fixé en Droits de Tirage Spéciaux (D.T.S). Il sera fixé initialement à 12 millions de D.T.S.
La société Pourra faire publiquement appel à l’épargne sous forme d’emprunt ou d’émission d’obligations à l’ordre ou au porteur.
ARTICLE 5. – DUREE DE LA SOCIETE.
La société sera constituée pour une durée de Cinquante ans, renouvelable pour des durées égales par tacite reconduction.
CHAPITRE II – OBJET – SIEGE SOCIAL – CAPITAL – DUREE DE LA SOCIETE.
ARTICLE 2. – OBJET.
La société aura pour objet la construction et l’exploitation de la Centrale RUZIZI II.
ARTICLE 3. – SIEGE SOCIAL.
Le siège social de la Société sera établi à Bukavu, en République du Zaïre. Il pourra être déplacé par décision de l’Assemblée Général décidant aux conditions de votes relatives aux changements de statuts. Un accord de siège interviendra entre la Société et le Pays Hôte.
ARTICLE 4. – CAPITAL SOCIAL.
Le capital social représenté par des parts sociales nominative, sera souscrit par fractions égales par les trois Etats contractants et fixé en Droits de Tirage Spéciaux (D.T.S). Il sera fixé initialement à 12 millions de D.T.S.
La société Pourra faire publiquement appel à l’épargne sous forme d’emprunt ou d’émission d’obligations à l’ordre ou au porteur.
ARTICLE 5. – DUREE DE LA SOCIETE.
La société sera constituée pour une durée de Cinquante ans, renouvelable pour des durées égales par tacite reconduction.
CHAPITRE III – STATUT JURIDIQUE DE LA SOCIETE ET DE SON PERSONNEL
ARTICLE 6. – FORME DE LA SOCIETE.
La Société aura la forme commerciale. Elle constituera un Etablissement de Droit International Public à forme de société commerciale, assurant un service public et possédant un patrimoine propre.
Ces caractères lui sont reconnus par chacun des trois Etats contractants.
ARTICLE 7. – DROIT APPLICABLE A LA SOCIETE.
Outre les dispositions de la présente convention, la Société sera régie par ses statuts et, à titre subsidiaire, par le Code communautaire des investissements des Pays membres de la C.E.P.G.L et par la législation de l’Etat de son siège social. Les statuts de la Société sont annexés à cette convention et en font partie intégrante.
ARTICLE 8. – EXONERATION FISCALE.
La Société, ses biens, ses revenus et transactions sont exonérés d’impôts et taxes, directs et indirects.
Elle bénéficie à cette fin d’une exonération fiscale sur le territoire des trois Etats Contractants.
ARTICLE 9. – TRANSFERT DE CAPITAUX.
La société obtiendra les autorisations administratives nécessaires aux mouvements de capitaux entre les territoires des Etats contractants.
Le droit au transfert et au rapatriement des capitaux et de leurs revenus est garanti aux personnes physiques et morales étrangères qui ont procédé ou participé au financement et à la réalisation de l’investissement.
ARTICLE 10. – STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE.
Le personnel administratif et technique de la Société jouira du statut du personnel du secrétariat exécutif permanent de la C.E.P.G.L.
CHAPITRE IV – ORGANES DE GESTION DE LA SOCIETE.
ARTICLE 11. – L’ASSEMBLEE GENERALE.
L’Assemblée Générale sera composée de l’ensemble des associés qui y seront représentés par les Ministres et Commissaires d’Etat ayant l’énergie dans leurs attributions.
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit une fois par ans dans le courant du premier semestre et statut sur les comptes de l’exercice précédent, la décharge aux administrateur et commissaires aux comptes. Elle nomme les administrateurs, les commissaires aux comptes, le Directeur Général et éventuellement une société d’audit.
L’assemblée Générale extraordinaire se réunit à la demande de l’un des associées, du Conseil d’administration ou du collège des Commissaires aux Comptes. Elle statut sur les points à l’ordre du jour comme prévu aux statuts.
ARTICLE 12. – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. ‘
Le Conseil d’Administration est composé de six administrateurs désignés à raison de deux par associé.
Le Directeur Général de la société, ou son représentant, assure le secrétariat et participe avec voix consultative aux réunions du Conseil. Le Directeur Général de l’E. G. L. participe aussi avec voix consultative aux réunions du conseil.
Le conseil élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents, représentant d’associés différents.
Il nomme les deux membres du comité de Direction autres que le Directeur Général.
Il exerce les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de disposition qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale par la Convention, les Statuts ou subsidiairement par la loi du pays du siège social.
ARTICLE 13. – LE COMITE DE DIRECTION.
Le Comité de Direction, Présidé par le Directeur Général se compose de trois membres de nationalités différentes.
Il assure la Gestion journalière de la société sous la direction du Directeur Général.
ARTICLE 14. – LA SURVE ILLANCE DE LA SOCIETE.
Les Opérations de la Société sont surveillées par un collège de trois commissaires aux comptes de nationalités différentes nommés par l’Assemblée Générale de la Société sur présentation de chacun des Etats associés.
Le collège Procède à la vérification des comptes et en fait rapport à l’Assemblée Générale. Il peut faire convoquer l’Assemblée Générale extraordinaire.
CHAPITRE V – LES MOYENS FINANCIERS DE LA SOCIETE.
ARTICLE 15. – PRINCIPE GENERAL.
15.1 Etant constituée sous la forme commerciale, la Société poursuivra son objet social en assurant la rémunération des facteurs de production utilisé
15.2 La société tiendra à cet effet une comptabilité commerciale et établira annuellement son bilan.
Les comptes annuels et les bilans exprimés en Droits de Tirage Spéciaux feront un état complet de la situation financière de la Société et de son évolution au cours de chaque exercice.
ARTICLE 16. – LE FINANCEMENT DE LA CENTRALE RUZIZI II
16.1 Les investissements de la société relatifs à la Centrale RUZIZI II seront financés par l’ensemble des ressources que les bailleurs de fonds auront mis à la disposition des Etats contractants à cette fin, et par des contributions de ces Etats estimées à 10 pourcent des investissements visées à l’articles 16.3 ci-dessous.
16.2 Chacun des Etats contractant mettra ainsi à la disposition de la Société :
(i) Un tiers de l’ensemble des ressources définies au paragraphe 16.1 ci-dessus,
(ii) dans les devises où ils les auront eux-mêmes reçues ;
(iii) chacun dans la même proportion sous forme d’apport au capital social et sous forme de prêts à long terme ;
(iv) chacun des prêts à long terme étant consenti par chaque Etat à la Société aux mêmes conditions et pour les mêmes durées, compte tenu des critères de solvabilité et de rentabilité et des prescriptions définis aux articles 18 et 19 ci-après.
16.3 sont notamment compris dans les montants des investissements de la Centrale RUZIZI II :
(i) les frais d’études préparatoires aux travaux,
(ii) les coûts des travaux et de leur surveillance,
(iii) les dépenses courantes de la Société pendant la période de construction, y compris celles du Maître d’ouvrage,
(iv) les dépenses d’exploitation, d’entretien, de renouvellement d’ouvrages et d’équipement, et d’assurances jusqu’à la réception des installations,
(v) le stock initial de pièces de rechange et le fonds de roulement initial nécessaire à la mise en exploitation de la Centrale RUZIZI II, estimé à la valeur de la production d’énergie électrique pendant une période de quatre mois,
(vi) les fonds requis pour couvrir les déficits éventuels entre les recettes définies à l’articles 18 paragraphe 2, et les coûts définis à l’article 18 paragraphe 1, pendant la période initiale d’exploitation durant laquelle la puissance installée n’étant que partiellement utilisée, les coûts par kWh produit seront trop élevés pour être entièrement mis à charge des acheteurs d’énergies électrique
ARTICLE 17. – LES RECETTES DE LA SOCIETE.
17.1 Les recettes de la Société seront principalement constituées du produit des ventes d’énergie électrique aux sociétés nationale d’électricité, basées sur un tarif.
Le tarif sera composé d’un barème et d’une redevance fixe :
(i) Le barème fixant les prix unitaires du kilowatt heure (kWh) s’appliquera éventuellement par tranche de consommation, aux kWh livrés en plus de la quantité fixe de base définie ci-après au paragraphe
(ii) La redevance fixe sera un montant forfaitaire déterminé pour une période donnant droit à une quantité fixe de base d’énergie et due par les Sociétés Nationales d’électricités quelles que soient les quantités d’énergies électrique effectivement prélevées pendant la période.
17.2 Le barème constituera une liste de prix du kWh qui tiendra compte :
(i) du montant de la fourniture de l’énergie pendant la journée, la semaine, la saison et l’année
(ii) des coûts et du résultat d’exploitation tels que définis à l’article 18 paragraphe 1 ;
(iii) de la part des coûts couverts par la redevance fixe,
(iv) des quantités d’énergies électrique effectivement livrées aux sociétés nationales d’électricité pendant les périodes antérieures et des prévisions de vente à l’avenir.
(v) des prix auxquels les sociétés nationales d’électricité vendant elles-mêmes leur énergies aux clients de leur réseau et des politiques de satisfaction croissance des besoins en énergie électrique dans chacun des Etats contractants
17.3 La redevance fixe représentera une proportion suffisante des coûts tels que définis à l’article 18 paragraphe 1 pour en assurer la couverture, compte tenu des prévisions de ventre d’énergie électrique sur base du barème.
17.4 Afin d’assurer l’équilibre financier de la société le barème, le montant de la redevance fixe et les quantités d’énergies auxquelles elle donne droit, seront régulièrement ajustés par le comité de Direction en fonction des variations des éléments qui les déterminent après consultation des sociétés nationales d’électricité, ils seront soumis au conseil d’Administration pour approbation. Si le conseil d’Administration n’a pas marqué son désaccord dans les soixante jours de cette communication, les nouveaux barèmes, montants de la redevance fixe et quantités d’énergie auxquelles elle donne droit, entreront, immédiatement en vigueur et seront appliquées.
17.5 La Société adressera trimestriellement aux sociétés nationales d’électricité les factures pour les sommes dues au titre de ventres sur base du barème des redevances fixes ces factures seront :
(i) payables dans les soixante jours,
(ii) exprimés en Droits des Tirages Spéciaux ;
(iii) réglables en monnaie nationale respective et en devises de telle sorte que les coût de la Société soient constamment couverts dans chacune des devises où ils sont exposés.
ARTICLE 18. – CRITERES DE SOLVABILITE ET DE RENTABILITE.
18.1 L’ensemble des recettes de la Société sera constamment suffisant pour couvrir tous ses coûts dans les monnaies où ils sont exposés. Ces coûts se composent notamment des éléments suivants :
(i) les charges financières découlant des prêts à long terme que les Etats contractants auront consentis à Société suivant l’article 16 paragraphe 2 (iv) ci-dessus ;
(ii) les charges financières découlant des prêts à long terme que les Etats contractants auront consentis à la Société suivant : l’article 16 paragraphe 2 (iv) ci-dessus,
(iii) les frais fixes de fonctionnement, non proportionnels aux quantités d’énergie électrique et constitués essentiellement par le personnel, l’entretien, l’amortissement et le renouvellement des équipements et installations dans la société, les frais bancaires et financiers courants divers ;
(iv) la rémunération du capital immobilisé dans la Société, non couverte par les charges financières mentionnées au point (i) ci-dessus.
18.2 Pendant la période initiale d’exploitation spécifiée à l’article 16 paragraphe 3 (vi), la société établira un barème et des redevances fixés telles que ses recettes par kWh de la centrale RUZIZI II défini comme étant le rapport entre les valeurs présentes des estimations des frais fixes de fonctionnement pendant quarante ans et les quantités présentes des estimations d’énergie produite pendant la même période, calculées en utilisant un taux d’actualisation reflétant le coût du capital immobilisé.
Le complément de recettes éventuellement nécessaire pour couvrir les coûts définis au paragraphe 1 ci-dessus seront mis à la disposition de la Société au titre de l’article 16, Paragraphe 3 (vi), ci-dessus.
18.3 A Partir du moment om la puissance installée de la centrale RUZIZI II sera utilisée à un niveau techniquement normal pour ce type d’installation hydroélectrique, les recettes de la Société devront être telles que, après couverture des charges financières, des frais fixes et proportionnels de fonctionnement définis aux paragraphes 1 (i), 1 (ii) et 1 (iii) ci-dessus, elle permettent une rémunération du capital immobilisé suffisante pour assurer les entretiens importants, les renouvellement des installations et éventuellement, le financement des nouveaux investissements énergétiques.
A partir d’un niveau des Réserves jugés suffisant par le conseil d’Administration, les résultats excédentaires seront distribués sous forme de dividende par la société aux associés.
18.4 Les recettes de la Société seront constamment supérieures aux charges financières découlant des prêts à long terme définis à l’article 16, paragraphe 2 (iv), additionnées aux frais fixes et proportionnels de fonctionnement et diminués des amortissements.
ARTICLE 19. – EXECUTION DES OBLIGATIONS FINANCIERES.
19.1 Pour satisfaire les obligations découlant de l’article 16 paragraphe 2, chaque Etat Contractant signera avec la société des accords de prêts à long terme de telle sorte que chacun des prêts à long terme de chaque Etat représente exactement la même charge financière pour la société pendant la même période.
19.2 La charge financière Globale résultant pour la société devrait être telle que :
(i) la société puisse fournir l’énergie électrique aux sociétés nationales d’électricité à un prix permettant à celles-ci d’assurer leur propre expansion et la satisfaction de plus en plus grande des besoins en énergie électrique des populations des Etats contractants.
(ii) les Etats contractants puissent à leur tour assurer le service des dettes qu’eux-mêmes auront contractées auprès de certains bailleurs de fonds aux fins de réaliser la centrale RUZIZI II.
(iii) Ia Société puisse couvrir les autres coûts définis à l’article 16 paragraphe 1 (ii) , 1 (iii) et 1 (iv).
19.3 La société Règlera régulièrement aux Etats contractants les sommes dues au titre du service de ces dettes à long terme.
19.4 Les Etats contractants feront obligation à leurs Sociétés Nationales d’électricités de payer régulièrement les factures de la Société et leur permettront d’acquérir les devises nécessaires à cet effet. 19.5 Les Etats Contractants assureront à la Société les disponibilités en devise nécessaires pour le règlement de ses obligations.
CHAPITRE VI – UTILISATION DE L’ ENERGIE PRODUITE
ARTICLE 20. – DROIT A L’ENERGIE DISPONIBLE.
20.1 Chaque Etat contractant a droit à chaque instant à la part de puissance disponible de la Centrale RUZIZI II égale à sa participation dans le capital social de la Société.
Chaque société nationale d’électricité a le droit de prélever la part d’énergie disponible correspondant à la part de puissance de l’Etat dont elle relève.
20.2 Les sociétés nationales d’électricité ne sont toutefois pas obligées de prendre livraison de leurs parts d’énergie. L’énergie disponible non utilisée par l’une peut être utilisée par les autres.
CHAPITRE VII – PROTOCOLES D’EXECUTION.
ARTICLE 21. – PRINCIPE.
21.1 Les relations contractuelles entre les états contractants, la Société et les Sociétés nationales d’électricités feront l’objet des protocoles d’exécution entre toutes les parties concernées.
21.2 La Centrale RUZIZI II devant se situer en aval de la Centrale RUZIZI I, propriété de la République du Zaïre, un protocole fixera les régimes d’une coordination concertée de l’utilisation des ressources hydrauliques de la RUZIZI en vue de l’exploitation rationnelle de deux centrales
CHAPITRE VIII – UTILISATION DES RESSOURCES HYDRAULIQUES DE LA RUZIZI.
ARTICLE 22.
22.1 Les Etats contractants s’engagent à ne pas apporter de modifications dans la disponibilité des ressources naturelles qui sont essentielles au bon fonctionnement de la Centrale.
22.2 Les Etats contractants sur les territoires desquels la Centrale sera édifiée mettront gratuitement à la disposition de la Société, pour une durée égale à celle de cette dernière, le terrain sur lequel la Centrale et ses annexes seront édifiées.
CHAPITRE IX – DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ARTICLE 23.
Les prérogatives temporaires confiées à I ‘ E.G.L. dans l’acte du 8 février 1982 cesseront dès Ia date de Ia constitution de Ia Société. Le personnel de I ‘ E.G.L. pourra remplir en même temps les fonctions du personnel de la société jusqu’à la mise en service de la Centrale.
CHAPITRE X – ARBITRAGE.
ARTICLE 24.
Tout différend entre les Etats contractants relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention qui n’aurait pas trouvé de solution amiable, sera soumis à |a Commission d’arbitrage de la C.E.P.G.L. instituée par le deuxième protocole additionnel à la convention du 20 Septembre 1976 signé en date du 9 septembre 1977
CHAPITRE XI – RATIFICATION.
ARTICLE 25.
La présente convention sera ratifiée par les Etats contractants conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Les Instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Exécutif du Z aire, désigné comme Etat dépositaire.
La Convention entre en vigueur dès que les instruments de ratification auront été déposés par tous I es Etats signataires auprès de I’ Etat dépositaire. ”
Le Gouvernement de I ‘ Etat dépositaire informera les Etats contractants de Ia réception de tout instrument de ratification.
Fait en quatre exemplaires
Le Président de la République du Burundi
Le Président de la République Rwandaise
Le président de la République du Zaïre
Téléchargement de la convention
vous pouvez telecharger la convention en cliquant ici: Convention de la création de la SINELAC – 1983